J.O. 269 du 19 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 novembre 2004 relatif aux caractéristiques de performance des méthodes d'analyse des échantillons d'eaux minérales naturelles conditionnées


NOR : SANP0423913A



Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu la directive 80/777 /CEE modifiée du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles ;

Vu la directive 2003/40 /CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté détermine les caractéristiques de performance des méthodes d'analyse qui doivent être utilisées pour l'analyse des paramètres mentionnés dans l'arrêté du 10 novembre 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source.

Article 2


Les méthodes d'analyse doivent respecter toutes les caractéristiques de performances qui sont spécifiées à l'annexe I du présent arrêté : justesse, fidélité, limites de quantification et de détection. Les limites de quantification et de détection de ces méthodes d'analyse doivent être inférieures ou égales à celles figurant à l'annexe I. Le résultat analytique est exprimé avec un nombre de chiffres significatifs au moins égal à ceux des valeurs paramétriques figurant aux annexes 1 et 2 de l'arrêté mentionné à l'article 1er du présent arrêté, si la méthode d'analyse le permet.

Article 3


Les récipients contenant les échantillons, les produits chimiques ou méthodes utilisés pour conserver un échantillon d'eau en vue de l'analyse d'un ou de plusieurs paramètres, le transport et le stockage des échantillons ainsi que leur préparation en vue de l'analyse ne doivent pas être susceptibles de modifier les résultats de celle-ci, par référence aux recommandations des normes d'échantillonnage en vigueur.

Article 4


Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 novembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef de service,

Y. Coquin





A N N E X E I

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCES DES MÉTHODES D'ANALYSE DES EAUX MINÉRALES NATURELLES CONDITIONNÉES


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 269 du 19/11/2004 texte numéro 13